R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
14. Le comité de retraite doit, dans le délai fixé selon l’article 9, fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et, le cas échéant, à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, dans les 10 jours de la réception de l’exemplaire du rapport, lui présenter par écrit leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit être accompagné d’un avis, dont copie doit être transmise à Retraite Québec, indiquant que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 14.
14. Le comité de retraite doit, dans le délai fixé selon l’article 9, fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et, le cas échéant, à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, dans les 10 jours de la réception de l’exemplaire du rapport, lui présenter par écrit leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit être accompagné d’un avis, dont copie doit être transmise à la Régie, indiquant que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 14.